Code des transports · Article

Article L4313-2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Gestion domaniale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
  6. Section 2 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000027473998
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4313-2 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027473998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.