Code des transports · Article

Article R1241-66-3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
  6. Section 1 : Ile-de-France Mobilités
  7. Sous-section 5 : Comité social unique d'Ile-de-France Mobilités
  8. Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053216481
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-66-3 du Code des transports (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :

2. 1° A l'article R. 252-53 du code général de la fonction publique, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ;

3. 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

4. II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions prévues :

5. 1° A l'article R. 252-54 du code général de la fonction publique, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ;

6. 2° A l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

7. III.-En cas de renouvellement du comité social unique en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.

Nota : Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053216481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.