Code des transports · Article

Article R1241-66-8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Attributions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
  6. Section 1 : Ile-de-France Mobilités
  7. Sous-section 5 : Comité social unique d'Ile-de-France Mobilités
  8. Paragraphe 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000053216483
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-66-8 du Code des transports (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Le comité social unique exerce les attributions prévues :

2. 1° A l'article L. 253-5 à l'exception du 7° et aux articles R. 253-7 à R. 253-10 du code général de la fonction publique ;

3. 2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77.

4. II. - Le comité social unique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies chez Ile-de-France Mobilités prioritairement au bénéfice de l'ensemble des personnels mentionnés à l'article L. 1241-13-1, de leur famille et des stagiaires.

5. Le comité social unique gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans les conditions prévues par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail et bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du même code, pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1.

6. Ile-de-France Mobilités peut confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles à des organismes à but non lucratif ou à des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, pour l'ensemble des personnels mentionnés à l'article L. 1241-13-1. Ile-de-France Mobilités peut participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. Ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur sont confiées et sont responsables devant le comité social unique de la gestion des activités sociales et culturelles.

7. Pour les activités sociales et culturelles dont la gestion n'a pas été confiée à un organisme tiers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 1241-66-12.

8. III - Les attributions du comité social unique sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s'exercent dans les conditions prévues aux articles R. 253-80, R. 253-81 et R. 254-28 du code général de la fonction publique.

9. IV. - Le comité social unique mandate soit le président d'Ile-de-France Mobilités ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.

10. V. - Le comité social unique est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du II de l'article L. 1241-13-2. L'avis est exprimé à bulletins secrets.

Nota : Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053216483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.