Code des transports · Article

Article R1252-9

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Transports de marchandises
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028996650
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1252-9 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :

2. 1° A la classification des marchandises ;

3. 2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;

4. 3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;

5. 4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;

6. 5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;

7. 6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;

8. 7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;

9. 8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;

10. 9° A l'exploitation des engins de transport ;

11. 10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;

12. 11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;

13. 12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;

14. 13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.

15. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.