1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :
2. 1° A la classification des marchandises ;
3. 2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;
4. 3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;
5. 4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;
6. 5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;
7. 6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;
8. 7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;
9. 8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;
10. 9° A l'exploitation des engins de transport ;
11. 10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;
12. 11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;
13. 12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;
14. 13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.
15. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.