Code des transports · Article

Article R1321-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport
  6. Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033467045
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1321-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.

2. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

3. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article R261-7 du Code du travail (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033467045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.