Chapitre III : Transports sanitaires et transports par moyens militaires
Section 1 : Transports sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000048324586
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6413-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'agrément préalable institué par l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est, pour toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, délivré dans les conditions prévues par l'article R. 6312-24 de ce code.