Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre III : Dispositions pénales
Section 2 : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000048324682
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6433-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne :
2. 1° D'organiser ou de participer à l'organisation ou la commercialisation de l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 6412-2 ;
3. 2° De ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 6412-1 et R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;
4. 3° D'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.
5. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.