Code des transports · Article

Article R6433-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Infractions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000048324682
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6433-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne :

2. 1° D'organiser ou de participer à l'organisation ou la commercialisation de l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 6412-2 ;

3. 2° De ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 6412-1 et R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;

4. 3° D'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.

5. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R330-13 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.