Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006814706
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-4-1 du Code de l'urbanisme (version du 14 décembre 2000)Légifrance →
1. Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.
2. Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement.
Nota : Conformément à l'article 13 4° de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, l'abrogation du deuxième alinéa de l'article L. 121-4-1 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du livre Ier du code de l'urbanisme.
Aller plus loin
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