Code de l'urbanisme · Article

Article L122-1-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Champ d'application
  7. Paragraphe 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000054715205
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L122-1-1 du Code de l'urbanisme (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 121-1, dans les communes soumises au chapitre I er du présent titre et au présent chapitre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre I er du présent titre ne s'applique pas.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L122-1-1 portait un autre texte (« Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes… »), devenu les articles L141-1 et L141-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054715205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.