1. Par dérogation à l'article L. 121-1, dans les communes soumises au chapitre I er du présent titre et au présent chapitre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre I er du présent titre ne s'applique pas.
Code de l'urbanisme · Article
Article L122-1-1
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
- Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Champ d'application
- Paragraphe 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000054715205
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L122-1-1 portait un autre texte (« Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes… »), devenu les articles L141-1 et L141-2 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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