Article abrogé, en vigueur du 9 août 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre II : Schémas de cohérence territoriale.
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000031038279
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L122-1-15 du Code de l'urbanisme (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 du présent code.
2. Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.