Code de l'urbanisme · Article

Article L145-12

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Unités touristiques nouvelles.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
  4. Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne.
  5. Section 2 : Unités touristiques nouvelles.
IdentifiantLEGIARTI000006814907
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L145-12 du Code de l'urbanisme (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L122-18 et R122-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006814907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.