Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1998.

TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
Rattachement
Chapitre IV : Agence du médicament.
  1. Titre Ier : Dispositions relatives à la santé publique
  2. Chapitre IV : Agence du médicament.
IdentifiantLEGIARTI000006696684
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 33 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 (version du 2 juillet 1998)Légifrance →

1. I. - .....

2. II. - .....

3. III. L'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), modifié par l'article 18 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est ainsi modifié :

4. 1° Le II est ainsi rédigé :

5. II. Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné à l'article L. 551-5 du code de la santé publique, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-6 du même code, doivent être accompagnés du versement d'une redevance au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F. Les dispositions du III de l'article L. 602-3 du code de la santé publique sont applicables à cette redevance.

6. 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

7. III. Dans le cas des produits mentionnés à l'article L. 551-10 du code de la santé publique, la redevance mentionnée au II ci-dessus est versée au profit de l'Etat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de cette redevance peut être exercée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée.

8. IV. ....

9. V. ....

10. VI. ....

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