Décret n° 94-111 du 5 février 1994 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDécret n° 94-111 du 5 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000042983077
Texte parentLEGITEXT000005615269
Référencearticle 3-1 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

2. Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du directeur général de l'établissement public, du directeur général des patrimoines et de l'architecture, du chef de l'inspection des patrimoines et du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France, ou de leurs représentants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042983077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.