Loi n°94-112 du 9 février 1994 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 février 1994.

TexteLoi n°94-112 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006820934
Texte parentLEGITEXT000005615270
Référencearticle 12 de la loi n°94-112 du 9 février 1994 (version du 10 février 1994)Légifrance →

1. Par exception aux dispositions législatives en vigueur, et notamment celles des articles 1723 quater et 1723 octies du code général des impôts, pour les permis de construire et les arrêtés de lotir mentionnés à l'article 11 de la présente loi pour lesquels il n'y a pas eu commencement d'exécution des travaux autorisés, le versement des contributions prévues à l'article 1585 A du code général des impôts, au 4° de l'article L. 332-6, au 1° de l'article L. 332-6-1 et L. 520-1 du code de l'urbanisme s'effectue en deux fractions égales exigibles respectivement trente et quarante-huit mois à compter de la délivrance de l'autorisation.

2. L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme doit être émis pour ces permis dans les deux ans qui suivent la seconde échéance prévue à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006820934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.