Décret n°94-481 du 8 juin 1994 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n°94-481 du 8 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006849946
Texte parentLEGITEXT000005615988
Référencearticle 17 du décret n°94-481 du 8 juin 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.

2. Les dispositions des articles R. 332-19, R. 332-20, R. 332-20-1, R. 332-21, R. 332-23, R. 332-5, R. 331-3, R. 331-5-1, R. 331-6, R. 332-35, R. 332-18, R. 341-1, R. 341-2, R. 341-3 et R. 341-4 à R. 341-8 du code des assurances dans la rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux comptes du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995.

3. Lors de la présentation des premiers comptes annuels établis conformément aux dispositions des articles dans la rédaction qui résulte du présent décret, les entreprises publient en même temps que leurs comptes annuels un document comportant les explications et tableaux appropriés pour rendre compte des modifications apportées aux principaux postes des comptes annuels de l'exercice précédent afin de les rendre comparables avec ceux de l'exercice clos. Le cas échéant, les commissaires aux comptes indiquent dans leur rapport les vérifications qu'ils ont effectuées et les observations qu'appellent de leur part ces opérations.

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