Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 815-3, R. 814-30, R. 814-31 et R. 814-34;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1992 portant ouverture d'une classe préparatoire expérimentale à l'enseignement supérieur long réservée aux titulaires du brevet de technicien supérieur agricole et de certains brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie, modifié par l'arrêté du 18 mai 1993;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires offerts aux élèves des classes préparatoires;
Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires;
Vu l'arrêté du 11 mars 1994 fixant les modalités du concours d'accès dans les écoles vétérinaires offert aux titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales sciences;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire, en date du 23 mars 1994;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
Article 1 LEGIARTI000006729701
1. Un concours pour l'admission en première année du deuxième cycle des études vétérinaires est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes figurant à l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1992 susvisé.
2. Les inscriptions au concours défini par le présent arrêté, ainsi qu'à tout autre concours d'accès aux écoles vétérinaires, sont limitées à deux, à raison d'une inscription par année. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
3. Des dérogations aux conditions d'âge et d'inscription peuvent être accordées aux candidats. Les demandes sont examinées par la commission prévue à l'article 4 ci-après. Les décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de cette instance.
Article 2 LEGIARTI000006729705
1. Le concours mentionné à l'article 1er ci-dessus comporte les épreuves écrites et orales ci-après indiquées.
2. Epreuves écrites
3. Mathématiques
4. Durée : 3 heures
5. coefficient : 0,5
6. Physique
7. Durée : 2 heures
8. coefficient : 1
9. Chimie
10. Durée : 2 heures
11. coefficient : 2
12. Biologie
13. Durée : 3 heures
14. coefficient : 2
15. Expression française
16. Durée : 4 heures
17. coefficient : 2
18. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats admissibles.
19. Epreuves orales
20. Biologie
21. Durée : 30 minutes
22. coefficient : 2
23. Langue vivante obligatoire (a)
24. Durée : 20 minutes
25. coefficient : 1
26. Langue vivante facultative (a) (b)
27. Durée : 20 minutes
28. coefficient : (1)
29. Entretien (c)
30. Durée : 30 minutes
31. coefficient : 2
32. (a) Choisie obligatoirement parmi les langues suivantes :
33. allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais et russe.
34. (b) Différente de celle choisie comme langue obligatoire, la note de cette épreuve n'est prise en compte que pour les points excédant la moyenne.
35. (c) L'épreuve d'entretien comporte, après une préparation d'une heure, un exposé et un entretien avec le jury, à partir d'un ou plusieurs documents distribués, relatifs à la science et au monde contemporain.
36. Le programme de ce concours est celui défini pour les bénéficiaires de la formation prévue par l'arrêté du 16 juillet 1992 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006729706
1. A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, éventuellement une liste complémentaire, ainsi que leur répartition par établissement.
2. Le nombre de places offertes à ce concours, ainsi que la nomination des membres du jury, sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 4 LEGIARTI000006729707
1. La commission chargée d'examiner les demandes de dérogation, prévue à l'article 1er ci-dessus, présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche, ou son représentant, comprend notamment cinq membres du jury d'admission de ce concours.
Article 5 LEGIARTI000006729709
1. Sous réserve des conditions d'âge et d'inscription prévues à l'article 1er ci-dessus, les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1997, époque à laquelle elles se substitueront à celles définies par l'arrêté du 23 juillet 1992 fixant les modalités d'admission des titulaires de certains diplômes professionnels en première année des écoles nationales vétérinaires.
Article 6 LEGIARTI000006729700
1. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT
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