Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux conditions de circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le14 octobre 1994
Publié le20 décembre 1994
Articles1 article en vigueur
NORAGRG9402011A
IdentifiantLEGITEXT000005617211
RéférenceArrêté du 14 octobre 1994 relatif aux conditions de circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive no 93/51/C.E.E. de la commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée;

Vu le code rural, notamment le titre X: De la protection des végétaux, et plus particulièrement son article 349;

Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets;

Vu l'arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006874668

1. I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article R251-17 du code rural et plus particulièrement la marque distinctive " ZP " et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés.

2. La liste des zones protégées est fixée en annexe VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 précité.

3. II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque " ZP " valable pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies :

4. - l'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles ;

5. - immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité des produits transportés ;

6. - l'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée ;

7. - ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.

Fait à Paris, le 14 octobre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le chef de service, F. FOURNIE

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-L. VIALLA

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.