Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 décembre 1994 portant création d'un traitement automatisé du remboursement par l'Etat des primes P.E.P. versées par les organismes signataires de la convention annexée à l'arrêté du 5 février 1990 pris en application du décret n° 90-116 du 5 février 1990

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1995
NatureArrêté
Signé le15 décembre 1994
Publié le4 janvier 1995
Articles6 articles en vigueur
NORBUDR9407024A
IdentifiantLEGITEXT000005617404
RéférenceArrêté du 15 décembre 1994 portant création d'un traitement automatisé du remboursement par l'Etat des primes P.E.P. versées par les organismes signataires de la convention annexée à l'arrêté du 5 février 1990 pris en application du décret n° 90-116 du 5 février 1990, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;

Vu la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne;

Vu l'article 109 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990;

Vu le décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 novembre 1994 portant le numéro 357447,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006552373

1. La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de mettre à la disposition des organismes gérant des plans d'épargne populaire les fonds correspondant aux primes d'épargne et aux intérêts capitalisés dus aux titulaires de plans d'épargne populaire dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1990.

2. Ces traitements informatiques seront réalisés à l'Agence comptable centrale du Trésor.

Article 2 LEGIARTI000006552375

1. Les informations traitées sont :

2. - les nom, prénoms et adresse des titulaires de plans d'épargne populaire ;

3. - les informations nécessaires à l'exercice du contrôle de la liquidation des primes et intérêts capitalisés : numéro du plan, date d'ouverture, nombre d'années ouvrant droit à prime, motif du versement, montant de la prime et des intérêts ;

4. - la raison sociale, le numéro Siret et les coordonnées bancaires des organismes auprès desquels ont été souscrits par les particuliers les plans d'épargne populaire ;

5. - les informations seront conservées le temps nécessaire à l'exercice des contrôles.

Article 3 LEGIARTI000006552376

1. Les informations nominatives utilisées par l'application proviennent des organismes habilités à ouvrir des plans d'épargne populaire aux particuliers.

2. Les destinataires des informations nominatives sont :

3. - les organismes gestionnaires lorsque les contrôles exercés par la direction de la comptabilité publique conduisent à refuser à ces organismes la mise en paiement ;

4. - les agents habilités de la direction de la comptabilité publique.

Article 4 LEGIARTI000006552377

1. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction de comptabilité publique.

Article 5 LEGIARTI000006552378

1. Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 6 LEGIARTI000006552372

1. Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la comptabilité publique, A. DENIEL

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.