Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 1994 fixant la liste des titres ou diplômes permettant l'accès aux concours sur titres d'ingénieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 décembre 1994
Publié le28 janvier 1995
Articles7 articles en vigueur
NORSPSH9500114A
IdentifiantLEGITEXT000005617640
RéférenceArrêté du 28 décembre 1994 fixant la liste des titres ou diplômes permettant l'accès aux concours sur titres d'ingénieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé;

Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000018618307

1. Les titres ou diplômes permettant l'accès au concours sur titres d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, visé au 1° de l'article 5 du décret du 3 février 1993 susvisé, sont ceux figurant au tableau I annexé au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000018618325

1. Les titres ou diplômes permettant l'accès au concours sur titres d'ingénieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, visé au a du 1° de l'article 4-I du décret du 3 février 1993 susvisé, sont ceux figurant au tableau II annexé au présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006730637

1. Il est institué une commission spécifique à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la date de publication du présent arrêté et ne possédant pas le titre d'ingénieur délivré par une école figurant à l'annexe I.

Article 4 LEGIARTI000018618323

1. La commission est composée comme suit :

2. - le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;

3. - un représentant de la direction des hôpitaux du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

4. - un représentant de l'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ;

5. - trois ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dont un au moins relevant de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours et dont l'un au moins des trois ingénieurs a la qualité d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle.

Article 5 LEGIARTI000006730634

1. Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000039278532

1. a) Diplômes d'ingénieur délivrés par les établissements suivants :

2. Ecole centrale des arts et manufactures ;

3. Ecole centrale de Lyon ;

4. Ecole nationale des ponts et chaussées ;

5. Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

6. Ecole nationale supérieure des arts et métiers ;

7. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;

8. Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

9. Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy ;

10. Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

11. Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

12. Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

13. Télécom ParisTech ;

14. Ecole polytechnique ;

15. Ecole supérieure d'optique d'Orsay ;

16. Institut d'informatique d'entreprise d'Evry ;

17. Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse ;

18. Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy ;

19. Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux ;

20. Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble ;

21. Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble ;

22. Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble ;

23. Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie de Paris ;

24. Ecole nationale des travaux publics de l'Etat de Lyon ;

25. Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy-Pontoise ;

26. Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble ;

27. Ecole nationale supérieure de physique de Marseille ;

28. Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg ;

29. Centrale Lille Institut ;

30. Ecole supérieure d'électricité ;

31. Ecole nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse ;

32. b) Diplômes de docteur ingénieur obtenu après une scolarité dans une école d'ingénieurs et délivrés dans une spécialité relevant d'un des domaines suivants :

33. Energie, équipements médicaux, services publics, informatique, environnement, télécommunications, physique et biophysique, traitement des signaux, génie biologique et biomédical, chimie biologique, électronique, génie civil, génie sanitaire, génie électrique, sécurité, agroalimentaire, organisation et méthodes ;

34. c) Diplôme d'architecte reconnu par l'Etat et/ ou un diplôme d'ingénieur, ou un diplôme à caractère technique national reconnu ou visé par l'Etat et soit homologué au niveau I. II suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, soit sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq ans après le baccalauréat et délivré dans l'un des domaines mentionnées au b ci-dessus ;

35. d) Diplômes d'ingénieur délivrés par les établissements suivants :

36. Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble ;

37. Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes ;

38. Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique de valenciennes ;

39. Ecole nationale supérieure de mécanique et aérotechnique de Poitiers ;

40. Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechnique de Besançon ;

41. Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

42. Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;

43. Ecole nationale des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

44. Ecole nationale des techniques industrielles et des mines de Douai ;

45. Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen,

46. et un diplôme de troisième cycle obtenu dans une spécialité mentionnée au b ci-dessus ;

47. e) Diplôme universitaire d'ingénieur biomédical et hospitalier délivré conjointement par l'université de technologie de Compiègne et l'Ecole nationale de la santé publique (reconnu comme mastère depuis 1987) ;

48. Mastère spécialisé " Ingénierie et management des technologies de santé " délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique conjointement avec l'université de technologie de Compiègne.

Article Annexe II LEGIARTI000006730641

1. a) Diplôme d'ingénieur figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles habilitées à délivrer ces diplômes ;

2. b) Diplôme d'architecte reconnu par l'Etat ;

3. c) Diplôme technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, délivré dans l'un des domaines mentionnés à l'annexe I (b).

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.