Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 mars 1995 fixant le taux de prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale destiné à alimenter le fonds de compensation entre lesdites caisses

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1995
NatureArrêté
Signé le20 mars 1995
Publié le4 avril 1995
Articles3 articles en vigueur
NORINDG9500375A
IdentifiantLEGITEXT000005618205
RéférenceArrêté du 20 mars 1995 fixant le taux de prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale destiné à alimenter le fonds de compensation entre lesdites caisses, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, et notamment son article 23, paragraphe 8, approuvé par le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié;

Vu l'arrêté du 6 avril 1960 concernant la péréquation des recettes des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale;

Vu la proposition du ministre chargé du gaz, de l'électricité et du charbon,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006789902

1. Le taux de prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (C.A.S.) destiné à alimenter le fonds de compensation entre lesdites caisses est fixé comme suit à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel :

2. 0,60 p. 100 des salaires soumis à cotisation pour les agents en activité de service ;

3. 0,30 p. 100 des pensions soumises à cotisation pour les agents en inactivité de service ou autres pensionnés.

Article 2 LEGIARTI000006789903

1. L'arrêté du 30 novembre 1993 fixant le taux de prélèvement sur les cotisations aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale destiné à alimenter le fonds de compensation entre lesdites caisses est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006789901

1. Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1995.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, D. MAILLARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité sociale: Le sous-directeur de l'assurance vieillesse, P. GEORGES

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.