Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 714-27;
Vu le décret no 82-368 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux,
Arrêtent:
Article 1 LEGIARTI000006731123
1. Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
2. Taux au 1er mars 1995
3. Assistants généralistes :
4. 1re et 2e année : 137 374
5. 3e et 4e année : 151 137
6. 5e et 6e année : 164 739
7. Assistants spécialistes :
8. 1re et 2e année : 180 459
9. 3e et 4e année : 196 512
10. 5e et 6e année : 214 198
11. Assistants associés généralistes :
12. 1re et 2e année : 130 604
13. 3e et 4e année : 143 679
14. 5e et 6e année : 156 610
15. Assistants associés spécialistes :
16. 1re et 2e année : 171 535
17. 3e et 4e année : 186 785
18. 5e et 6e année : 203 596
Article 2 LEGIARTI000006731122
1. Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1995.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers, B. BOUQUET
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI
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