Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 avril 1995 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction, le couple maximal et la puissance nette du moteur.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1995
NatureArrêté
Signé le20 avril 1995
Publié le6 mai 1995
Articles4 articles en vigueur
NOREQUS9500861A
IdentifiantLEGITEXT000005618588
RéférenceArrêté du 20 avril 1995 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction, le couple maximal et la puissance nette du moteur., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive du Conseil 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Vu la directive du Conseil 95/1/CEE du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction, au couple maximal et à la puissance nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 169, R. 169-2, R. 169-3, R. 184, R. 188, R. 188-1 et R. 200;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006886117

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et aux quadricycles tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.

Article 2 LEGIARTI000020373419

1. L'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction, le couple maximal et la puissance nette du moteur est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 95 / 1 / CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002 / 41 / CE du 17 mai 2002 susvisée.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 3 LEGIARTI000006886121

1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive 95/1/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2002/41/CE du 17 mai 2002 susvisée.

2. Les essais sont à la charge du demandeur.

Article 4 LEGIARTI000006886115

1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.