1. Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent pour la première fois à la fixation des prix de journée applicables à compter du 1er janvier 1996 dans les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et dans les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du même code. Les dispositions du décret du 3 janvier 1961 susvisé cessent à la même date d'être applicables à ces centres.
Décret n°95-571 du 6 mai 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.
TexteDécret n°95-571 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006667569
Texte parentLEGITEXT000005618622
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