Texte consolidé · Décret

Décret n°95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureDécret
Signé le6 mai 1995
Publié le7 mai 1995
Articles7 articles en vigueur
NORJUSE9540022D
IdentifiantLEGITEXT000005618696
RéférenceDécret n°95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;

Vu la loi organique no 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire;

Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat, et notamment son article 4;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;

Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977, modifié par les décrets no 91-741 du 30 juillet 1991 et no 94-758 du 30 août 1994, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;

Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 mars 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006478566

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 3 juin 1994 susvisée sont intégrés, au 1er janvier 1995, dans les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat conformément au tableau ci-après :

CORPS DE L'ETAT
pour l'administration
de la Polynésie française

CORPS DE L'ADMINISTRATION
pénitentiaire de l'Etat
Personnel de surveillance

Chefs de service pénitentiaire

Chefs de service pénitentiaire.

Gradés et surveillants

Gradés et surveillants.

2. Ils sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis par ces agents dans les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps d'intégration respectifs.

Article 2 LEGIARTI000006478567

1. Les agents non fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 juin 1994 susvisée qui remplissent les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ont vocation à être intégrés dans les corps des services déconcentrés du ministère de la justice, conformément au tableau de correspondance ci-après :

AGENTS
non fonctionnaires
de l'administration
de la Polynésie française

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS D'ACCUEIL

GRADE D'ACCUEIL

Catégories

Personnel de surveillance

Catégorie 3

Premier surveillant.

Gradés et surveillants.

Premier surveillant.

Catégorie 3

Animateur sportif.

Gradés et surveillants.

Premier surveillant.

Catégorie 4

Surveillant.

Gradés et surveillants.

Surveillant.

Catégorie 5

Surveillant.

Gradés et surveillants.

Surveillant.

Catégorie 2

Surveillant-chef.

Chef de service pénitentiaire.

Chef de service pénitentiaire de 2e classe.

Personnel administratif

Catégorie 2

Secrétaire administratif.

Secrétaire d'administration et d'intendance.

Secrétaire d'administration et d'intendance.

Catégorie 3

Adjoint administratif.

Adjoint administratif.

Adjoint administratif.

Catégorie 4

Employé d'administration.

Agent administratif.

Agent administratif de 2e classe.

Personnel d'insertion et de probation

Catégorie 2

Travailleur social.

Conseiller d'insertion et de probation.

Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe.

Catégorie 3

Travailleur social.

Conseiller d'insertion et de probation.

Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe.

Personnel technique et de formation professionnelle

Catégorie 2,

Instructeur technique.

Instructeur technique.

Instructeur technique.

Catégorie 4

Chef de travaux.

Chef de travaux.

Chef de travaux.

Catégorie 4

Chef de cuisine.

Chef de travaux.

Chef de travaux.

Catégorie 5

Chef de travaux.

Chef de travaux.

Chef de travaux.

Infirmier

Catégorie 2

Infirmier.

Infirmier.

Infirmier de classe normale.

Article 3 LEGIARTI000006478569

1. Les agents qui ont vocation à être intégrés en application de l'article 2 ci-dessus sont classés dans leur grade d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à la date d'intégration. Ces services sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil.

2. Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à l'intégration, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurs corps d'intégration d'un traitement au moins égal.

Article 4 LEGIARTI000006478570

1. Les intégrations prévues à l'article 2 ci-dessus sont subordonnées à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'organisation et la nature de cet examen professionnel.

Article 5 LEGIARTI000006478571

1. Les intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 6 LEGIARTI000006478572

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées par le tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Corps de l'administration pénitentiaire de l'Etat. Personnel de surveillance.

Chefs de service pénitentiaire.

Chefs de service pénitentiaire.

Gradés et surveillants.

Gradés et surveillants.

Article 7 LEGIARTI000006478565

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Cité par 3 textes
ARRETE · application
DECRET98-579 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1995).

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