1. Les services et unités de police judiciaire existant à l'entrée en vigueur du présent décret conservent ou acquièrent la compétence territoriale définie par les articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 2.
Décret n°95-661 du 9 mai 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 1995.
TexteDécret n°95-661 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006498405
Texte parentLEGITEXT000005618770
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