Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicales maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 1995
NatureArrêté
Signé le10 mai 1995
Publié le16 mai 1995
Articles6 articles en vigueur
NORSPSH9501542A
IdentifiantLEGITEXT000005618919
RéférenceArrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicales maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 92/29/CEE du Conseil en date du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires;

Vu la loi no 91-748 en date du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière;

Vu l'instruction du 29 avril 1983 relative à l'organisation opérationnelle de l'aide médicale en mer,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006731307

1. Le centre de consultations médicales maritimes de Toulouse, dénommé ci-dessous C.C.M.M., est désigné comme centre de consultations et d'assistance télémédicales en mer pour la France.

Article 2 LEGIARTI000006731308

1. Le C.C.M.M. assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre un service gratuit de consultations télémédicales destinées aux marins ainsi qu'aux autres personnes embarquées à bord des navires.

Article 3 LEGIARTI000006731309

1. Le C.C.M.M. constitue une unité fonctionnelle au sein du service d'aide médicale urgente du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital de Toulouse-Purpan).

Article 4 LEGIARTI000006731311

1. Les médecins appelés à donner des consultations dans le cadre du C.C.M.M. reçoivent une formation aux conditions particulières de vie et de travail à bord des navires.

Article 5 LEGIARTI000006731312

1. Le C.C.M.M. peut détenir, dans les conditions prévues par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des données nominatives à caractère médical sur les personnes qui ont consulté.

Article 6 LEGIARTI000006731306

1. Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur des gens de mer et de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, C. SERRADJI

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Le chef de service, J. LENAIN

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.