1. Sous réserve de la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle est substituée une référence aux articles R. 741-36, R. 741-37 et R. 741-38 du code rural, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-20 et L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime.
Décret n°95-943 du 25 août 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteDécret n°95-943 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000022323243
Texte parentLEGITEXT000005619286
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