Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L751-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Bénéficiaires.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
  5. Section 1 : Champ d'application
  6. Sous-section 1 : Bénéficiaires.
IdentifiantLEGIARTI000053283650
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L751-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.

2. II.-Bénéficient également du présent régime :

3. 1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

4. 2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;

5. 3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

6. 4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

7. 5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

8. 6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;

9. 7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;

10. 8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;

11. 9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ;

12. 10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;

13. 11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;

14. 12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ;

15. 13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code et à l'article L. 752-5-2 du présent code.

16. III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 1144 du Code rural ancien et 1145 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 81 précité, s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1 er janvier 2027. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, la référence à l'article L. 992-8 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3142-3, L. 3142-4, L. 3142-5 et L. 3142-6 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 236-10 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 4614-14, L. 4614-15, L. 4523-10 et L. 4614-16 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 434-10 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 2325-44 et R. 2325-8 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 451-1 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3142-7, L. 3142-8, L. 2145-1, L. 3142-9, L. 3142-10, L. 3142-11 et R. 3142-1 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 322-4 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 5123-1, L. 5123-2, L. 5123-3, L. 5123-4 et L. 5123-5 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 225-8 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3142-51, L. 3142-52, L. 3142-53, L. 3142-54, L. 3142-55 et R. 3142-29 du code du travail. Vous pouvez consulter depuis ce lien les tables de concordance du Code du travail.

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