Article 1 LEGIARTI000006329812
1. Le montant de la redevance prévue au II de l'article 70 de la loi du 29 décembre 1971 susvisée est fixé à 3 000 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 551-5, L. 551-6, L. 551-10, L. 567-1 et L. 567-2;
Vu la loi no 71-1061 du 29 décembre 1971 modifiée portant loi de finances pour 1972, notamment les II et III de son article 70, dans leur rédaction issue de l'article 33-III de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale,
Décrète:
1. Le montant de la redevance prévue au II de l'article 70 de la loi du 29 décembre 1971 susvisée est fixé à 3 000 F.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 septembre 1995).