Arrêté du 17 octobre 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.

TexteArrêté du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000049319510
Texte parentLEGITEXT000005619648
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 (version du 25 mars 2024)Légifrance →

1. I.-La notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels accessible sur le portail : “ www. net-entreprises. fr ”.

2. Sous réserve que l'employeur ait coché l'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” accessible sur le portail : “ www.net-entreprises.fr”, la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.

3. Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.

4. Les articles R. 53-1 et R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.

5. II.-L'absence d'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” entraîne l'application d'une pénalité :

6. 1° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ou assimilés, de 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;

7. 2° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 salariés ou assimilés, de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;

8. 3° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ou assimilés, de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée.

9. Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant laquelle l'absence d'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels” est constatée.

10. En l'absence d'habilitation au téléservice : “Consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels”, les décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale sont notifiées :

11. 1° Par lettre simple, en ce qui concerne les décisions notifiées aux établissements des entreprises mentionnées au 1° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'elles sont relatives à un premier classement dans une catégorie de risque ou à une modification de ce classement.

12. 2° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en ce qui concerne les autres décisions.

13. III.-Toute décision, autre que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du même code, d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou d'une caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale et relative à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles est notifiée à l'employeur par lettre simple, sauf dans les cas suivants, qui donnent lieu à l'envoi d'une notification par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

14. 1° Imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires ;

15. 2° Décision de rejet relative à l'attribution de ristournes ;

16. 3° Décision de rejet de la caisse sur recours gracieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049319510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.