1. L'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte et qui souhaite bénéficier, en application de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque doit adresser sa demande à la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve son siège social ou, à défaut, son principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, avant le quatrième trimestre de l'année civile en cours pour une application au 1er janvier de l'année civile suivante.
Arrêté du 17 octobre 1995 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
TexteArrêté du 17 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000034117502
Texte parentLEGITEXT000005619648
Numérotation : Jusqu'au 6 avril 2011, le numéro 7 portait un autre texte (« L'arrêté du 16 mai 1951 relatif à la notification du taux… »), devenu l'article 8 (Arrêté du 28 mars 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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