Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur le rapport du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1-3, L. 233-5, R. 233-49-2 et R. 233-83 ;
Vu le décret no 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture, notamment son article 22 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006680088
1. La déclaration de conformité, le marquage de conformité, la documentation technique prévus à l'article 22 du décret du 14 mars 1996 susvisé relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture sont rédigés en français.
Article 2 LEGIARTI000006680089
1. La déclaration de conformité est dactylographiée ou en caractères d'imprimerie. Elle précise le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché autres que le fabricant (raison sociale, adresse complète). Elle doit, en outre, comprendre les précisions suivantes :
2. - identification du matériel (telle que marque, type, numéro de série) ;
3. - dispositions réglementaires applicables ;
4. - nom et adresse de l'organisme habilité ayant délivré l'attestation d'examen de type et référence de celle-ci ;
5. - référence aux normes ou spécifications techniques ;
6. - nom et fonctions du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le responsable de la déclaration ;
7. - date et lieu de signature de la déclaration.
Article 3 LEGIARTI000006680090
1. Les éléments constituant la documentation technique de fabrication sont les suivants :
2. - plans d'ensemble de l'électrificateur de clôture ;
3. - plans détaillés accompagnés de notes de calcul, résultats d'essais ;
4. - règles techniques appliquées ;
5. - normes ou autres spécifications techniques utilisées ;
6. - notice d'instructions ;
7. - dispositions internes mises en oeuvre pour maintenir la conformité des exemplaires fabriqués aux règles techniques applicables.
Article 4 LEGIARTI000029502618
1. Le marquage de conformité est constitué de la référence de l'attestation d'examen de type. Cette référence est constituée d'un signe identifiant l'organisme habilité et d'une suite de caractères.
2. Les éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale qui ne peut pas être inférieure à cinq millimètres.
Article 5 LEGIARTI000006680086
1. Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, H.-P. Culaud
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