Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 mars 1996 modifiant l'arrêté du 27 février 1995 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1996
NatureArrêté
Signé le4 mars 1996
Publié le29 mars 1996
Articles4 articles en vigueur
NORINDA9600170A
IdentifiantLEGITEXT000005620655
RéférenceArrêté du 4 mars 1996 modifiant l'arrêté du 27 février 1995 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;

Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;

Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu l'arrêté du 27 février 1995 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006886560

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006886561

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006886559

1. Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXES LEGIARTI000006886562

1. ARRÊTÉ REDEVANCES VÉHICULES

2. Annexe I

3. Véhicules d'un type original, à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2.

4. Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.

5. Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.

6. Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.

7. Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype.

8. Annexe II

9. Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.

10. Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

11. Nota 1. - Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.

12. Nota 2. - Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les D.R.I.R.E. ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.

13. Nota 3. - Le terme " véhicule d'un type original " est défini par le ministère chargé des transports.

Fait à Paris, le 4 mars 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et des finances, P. Andres Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Jonchère

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Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.