Article 1 LEGIARTI000006886560
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu l'arrêté du 27 février 1995 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules,
Arrêtent :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
1. ARRÊTÉ REDEVANCES VÉHICULES
2. Annexe I
3. Véhicules d'un type original, à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2.
4. Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.
5. Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.
6. Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.
7. Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype.
8. Annexe II
9. Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.
10. Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
11. Nota 1. - Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.
12. Nota 2. - Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les D.R.I.R.E. ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.
13. Nota 3. - Le terme " véhicule d'un type original " est défini par le ministère chargé des transports.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et des finances, P. Andres Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. Jonchère
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 1996).