Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006432526
en vigueur le 16 juillet 1996, jusqu'au 20 octobre 1998
1. CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC AUX ANTILLES POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMÉRIQUE PANEUROPÉEN GSM DOM 2
2. Titulaire de l'autorisation
3. France Caraïbes Mobiles
4. PRÉAMBULE
5. Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
6. GSM F 1 :
7. Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par France Télécom ;
8. GSM F 2 :
9. Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par la Société française du radiotéléphone ;
10. GSM DOM 1 :
11. Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par la Société réunionnaise du radiotéléphone dans le département de la Réunion ;
12. GSM DOM 2 :
13. Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique dans la bande des 900 MHz, exploité aux Antilles par le titulaire de l'autorisation d'exploitation du service GSM, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier de charges ;
14. DCS F 3 :
15. Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la société Bouygues Télécom ;
16. DCS R 1 :
17. Il s'agit du service de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la société France Télécom Mobiles 1800 dans l'agglomération de Toulouse ;
18. DCS R 2 :
19. Il s'agit du service de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la Société française du radiotéléphone dans l'agglomération de Strasbourg ;
20. L'exploitant :
21. Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service GSM, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges ;
22. France Télécom :
23. Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications ;
24. La convention avec France Télécom :
25. Il s'agit d'un document qui précise les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'exploitant et France Télécom, telles qu'elles sont définies au chapitre IX du présent cahier des charges ;
26. Le service :
27. Il s'agit du service de radiocommunication publique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges ;
28. Le protocole d'accord :
29. Il s'agit du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987, par des opérateurs de pays membres de la C.E.P.T., sur la mise en oeuvre d'un système paneuropéen de radiocommunication publique, numérique, cellulaire, fonctionnant dans la bande des 900 MHz, ainsi que les addenda ultérieurs à cet accord.
30. Les abonnés au service :
31. Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
32. Les usagers visiteurs :
33. Il s'agit des clients abonnés aux réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés en France, autres que ceux de l'exploitant abonnés à GSM DOM 2, munis de postes compatibles avec le GSM et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.
34. Les usagers itinérants :
35. Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux réseaux de radiocommunication publique numérique exploités par les opérateurs ayant conclu des accords d'itinérance avec l'exploitant.
36. Le C.C.T.P. :
37. Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du GSM et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
38. La C.E.P.T. :
39. Il s'agit de la Conférence européenne des postes et télécommunications, organisation qui regroupe les administrations européennes des postes et télécommunications.
40. L'ETSI :
41. Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standard Institute).
42. Chapitre Ier
43. Nature, zone de couverture et caractéristiques
44. 1.1. Objet du service
45. Le service de radiocommunication publique numérique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés, visiteurs ou itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, etc.).
46. De la même façon, un poste de ce réseau de radiocommunication publique, situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté national, aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés du R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, etc.). Les postes de ce réseau de radiocommunication publique peuvent établir des communications entre eux. Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison y compris sur la partie radioélectrique.
47. En complément de ce service radiotéléphonique, l'exploitant offre à ses abonnés, conformément au protocole d'accord, les services prévus dans la norme GSM que les signataires du protocole d'accord se sont engagés à fournir.
48. L'exploitant peut proposer à ses clients abonnés au service de radiotéléphonie les autres services prévus dans la norme GSM, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.
49. L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus dans la norme GSM, est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.
50. 1.2. Caractère Intuitu personae de l'autorisation
51. L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
52. Toute modification apportée à la composition du capital ou des droits de vote de l'exploitant, ou de la société qui le contrôle, est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle du capital ou des droits de vote, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.
53. 1.3. Engagement international
54. La présente autorisation est subordonnée à l'adhésion, par l'exploitant, au protocole d'accord. Il pourra satisfaire à cette obligation par l'intermédiaire de sa société mère, France Télécom, déjà membre du protocole d'accord. La direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications fixe la répartition des votes et des contributions financières des participants français au protocole d'accord.
55. L'exploitant respecte les conditions du protocole d'accord s'appliquant aux exploitants GSM pendant toute la durée de celui-ci.
56. L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
57. 1.4. Couverture radioélectrique
58. La zone de service recouvre les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
59. Le réseau de l'exploitant devra couvrir 85 p. 100 de la population des départements des Antilles dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté d'autorisation au Journal officiel.
60. 1.5. Evolution
61. L'introduction des codecs demi-débit (tels que définis par l'ETSI), lorsqu'ils seront disponibles, sera effectuée par l'exploitant dès que possible selon des modalités indiquées au C.C.T.P.
62. Chapitre II
63. Permanence, qualité et disponibilité
64. 2.1. Permanence et continuité du service
65. Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
66. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
67. 2.2. Disponibilité et qualité de service
68. L'exploitant mettra en oeuvre les équipements nécessaires, y compris les canaux radioélectriques, afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure à un niveau suffisamment bas (inférieur à 2 p. 100) pour offrir un service convenable. Néanmoins, les échecs dus à une insuffisance de canaux radioélectriques ne pourront être imputés à l'exploitant si le nombre des canaux qui lui sont alloués est inférieur à celui qui est précisé dans le C.C.T.P.
69. 2.3. Performances techniques
70. La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications publiques de la norme GSM définie par l'ETSI.
71. La continuité de la communication lors d'un changement de cellule est assurée automatiquement à l'intérieur de toute la zone de couverture, sous réserve des restrictions de service éventuelles portées au C.C.T.P.
72. Chapitre III
73. Confidentialité et neutralité
74. 3.1. Confidentialité
75. 3.1.1. Identification
76. L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés, visiteurs ou itinérants. Dans les délais précisés par le C.C.T.P., il propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction, conformément à la réglementation nationale et aux dispositions communautaires en vigueur.
77. 3.1.2. Chiffrement
78. L'exploitant propose, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et des textes pris pour son application, le service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés et aux clients visiteurs ou itinérants, conformément à la norme GSM.
79. 3.1.3. Fichiers
80. L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.
81. 3.2. Neutralité
82. L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
83. Chapitre IV
84. Normes et spécifications
85. 4.1. Equipements radioélectriques
86. Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme GSM développée par l'ETSI.
87. Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.
88. Cet agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux GSM. L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa.
89. Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Il en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements du GSM et les organismes notifiés pour l'agrément.
90. L'exploitant peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.
91. Il pourra promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux exploitants de réseaux GSM.
92. Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve du respect des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :
93. - l'exploitant a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;
94. - l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;
95. - l'exploitant a l'obligation de communiquer gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à
96. l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de souscription du contrat d'abonnement.
97. Dans le cas où l'exploitant souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, le directeur général des postes et télécommunications.
98. 4.2. Autorisation de l'interface de connexion
99. avec le réseau téléphonique commuté public
100. Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), les interfaces entre le réseau de l'exploitant et ce réseau doivent faire l'objet d'une autorisation d'interface de connexion délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
101. Chapitre V
102. Fréquences
103. 5.1. Fréquences utilisables
104. pendant la durée de l'autorisation
105. 5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons
106. entre l'émetteur radio et les terminaux
107. L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.
108. Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
109. 890 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier).
110. Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes :
111. 891,3 - 900,9 MHz (bande basse) ;
112. 936,3 - 945,9 MHz (bande haute).
113. Ultérieurement, l'exploitant pourra disposer de bandes additionnelles en fonction du développement du marché. L'exploitant en fait la demande douze mois avant la date souhaitée pour la disponibilité des canaux.
114. 5.1.2. Fréquences utilisables pour l'établissement
115. de liaisons fixes d'infrastructure du réseau
116. L'exploitant pourra établir des liaisons hertziennes à l'intérieur du réseau après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications. Ces liaisons et leurs caractéristiques seront précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.
117. Les conditions d'établissement et d'exploitation sont définies dans le C.C.T.P.
118. 5.2. Conditions d'utilisation
119. Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.P.).
120. L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe.
121. 5.3. Disponibilité
122. L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles dans les Antilles pour le réseau de radiocommunication publique de l'exploitant.
123. La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique, avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant.
124. Chapitre VI
125. Défense nationale et sécurité publique
126. 6.1. Exigences particulières
127. L'exploitant devra mettre en place et assurer la mise en oeuv re des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.
128. Chaque exploitant de réseau GSM ou DCS 1800 ayant des obligations équivalentes en la matière, certains de leurs coûts pourront être partagés entre différents exploitants.
129. Le cas échéant, le service pourra être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la réglementation et la législation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.
130. 6.2. Cryptologie
131. Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et aux textes pris pour son application, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
132. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.
133. 6.3. Appels d'urgence
134. Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés :
135. - de la sauvegarde des vies humaines ;
136. - des interventions de police ;
137. - de la lutte contre l'incendie,
138. sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de la station de base par laquelle communique l'appelant suivant un plan d'acheminement établi en collaboration avec les services publics concernés.
139. Chapitre VII
140. Redevances et contributions financières
141. 7.1. Contributions aux frais de gestion
142. L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 50 000 F, au titre des frais de gestion de la présente autorisation.
143. 7.2. Contributions de mise à disposition des canaux GSM
144. A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal, comme défini au paragraphe 5.1 du présent document, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, la somme de 6 000 F par canal duplex disponible dans les départements des Antilles.
145. 7.3. Contributions pour utilisation de canaux
146. dans le cadre de l'établissement de liaisons hertziennes
147. Les liaisons fixes exploitées sont soumises à une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre deux émetteurs-récepteurs en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant :
148. BAS ET MOYENS DÉBITS
149. Largeur du canal L en MHz
150. BANDE des 2 GHz (en francs)
151. BANDE des 12,75 - 13,25 GHz (en francs)
152. L 3,5
153. 3 500
154. 2 100
155. 3,5 L 7
156. 5 600
157. 4 200
158. 7 L 14
159. 7 700
160. 6 300
161. 14 L 28
162. 9 800
163. 8 400
164. L 28
165. -
166. 10 500
167. LARGEUR DU CANAL L en MHz
168. AUTRES BANDES DE FRÉQUENCES (en francs)
169. L 1
170. 1 800
171. 1 L 10
172. 2 800
173. 10 L
174. 5 300
175. Chapitre VIII
176. Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation
177. En application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, l'exploitant contribue aux missions de recherche et développement, de formation et de normalisation en matière de télécommunication, à hauteur de 7 p. 100 du montant hors taxes de ses investissements pour l'activité GSM de l'année précédente.
178. L'exploitant peut satisfaire à cette obligation par une contribution en nature à des actions de recherche et développement, de formation et de normalisation. A cet effet, il présente au directeur général des postes et télécommunications un programme précisant ses actions de promotion, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développement en matière de télécommunication.
179. Les dépenses effectuées au titre de ce programme peuvent être, après accord du directeur général des postes et télécommunications, imputées sur le montant dû au titre du premier alinéa.
180. Si les sommes, facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d'une année, sont inférieures au montant fixé à l'alinéa 2, l'exploitant verse à l'Etat, au 31 mars de l'année suivante, une redevance complémentaire à due concurrence.
181. Chapitre IX
182. Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion au réseau
183. public ou à un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé
184. L'ensemble des relations techniques et financières entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans une convention. Le principe est que le prix des prestations de France Télécom doit être orienté vers les coûts.
185. Cette convention, établie pour une durée de quinze ans, est communiquée pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.
186. Cette convention garantit des conditions techniques et financières non discriminatoires par rapport à celles que consent l'exploitant public aux autres réseaux de radiocommunication publique exploités dans des conditions similaires, y compris à ceux qu'il exploite ou qu'il fait exploiter par ses filiales.
187. La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par la convention. Elle doit être au moins équivalente à celle que France Télécom offre aux réseaux de radiocommunication publique qu'il exploite ou qu'il fait exploiter par ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations.
188. 9.1. Liaisons fixes du réseau de l'exploitant
189. 9.1.1. Principes généraux
190. Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant au public, ou aux raccordements ou interconnexions autorisés, peuvent être :
191. - établies par l'exploitant, que ce soit par voie hertzienne ou filaire ;
192. - louées à France Télécom ou à tout fournisseur de service support autorisé, ou à tout exploitant de réseau indépendant autorisé à cet effet.
193. Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'exploitant, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'exploitant.
194. Ces liaisons fixes ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au C.C.T.P., qui est mis à jour régulièrement.
195. 9.1.2. Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant
196. Elles peuvent être établies librement, que ce soit par voie filaire ou hertzienne sous réserve des dispositions relatives aux fréquences définies au chapitre V du présent cahier des charges.
197. L'ensemble de ces liaisons est décrit au C.C.T.P.
198. 9.1.3. Liaisons fixes louées à France Télécom
199. Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition par France Télécom des liaisons louées à ce dernier sont définies dans le cadre de la convention avec France Télécom.
200. Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention, les suivants :
201. - pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;
202. - pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
203. Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y ait pas de difficultés exceptionnelles de construction.
204. La convention décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.
205. 9.1.4. Capacité de transmission louée à un exploitant
206. de services supports ou de réseau indépendant autorisé
207. Les modalités techniques et financières de location de capacité de transmission à des exploitants de services supports ou de réseaux indépendants autorisés doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.
208. 9.2. Modalités et conditions financières de la connexion
209. au réseau téléphonique commuté public
210. 9.2.1. Principes généraux
211. La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ou un autre réseau connecté au R.T.C.P., ou éventuellement entre les deux clients du réseau de l'exploitant.
212. France Télécom fournit à l'exploitant l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de façon à permettre l'acheminement des communications entre les commutateurs du réseau de l'exploitant et les commutateurs du R.T.C.P., cet accès pouvant comprendre les liaisons de raccordement entre les interfaces de connexion conformément au paragraphe 9.2.3.
213. Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à un exploitant de radiocommunication publique, elles sont fournies à tout exploitant de radiocommunication qui souhaite en bénéficier, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires, en tenant compte des possibilités techniques du réseau public dans les Antilles.
214. 9.2.2. Modalités de connexion
215. Le réseau de l'exploitant et le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont interconnectés conformément au protocole de signalisation par canal sémaphore C.C.I.T.T. n° 7. La convention entre France Télécom et l'exploitant fixe le mode de la connexion entre les deux réseaux qui constitue le mode de droit commun entre les deux exploitants.
216. Un commutateur du réseau de l'exploitant peut être raccordé à plusieurs commutateurs du R.T.C.P. La convention définit de manière complète l'interface technique. La liste des commutateurs de rattachement est définie entre les deux exploitants.
217. En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces d'interconnexion font l'objet d'une autorisation délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications après examen technique de France Télécom (voir paragraphe 4.2). Avant leur connexion effective, les interfaces font l'objet de tests d'interconnexion sur le site définis et réalisés conjointement par l'exploitant et France Télécom. Le délai d'examen technique à prévoir après mise à disposition, pour essais sur sites, d'un commutateur présentant une interface d'un type nouveau est de l'ordre de trois à cinq mois. Il est fixé dans la convention, de même que les modalités d'inspection des autres interfaces avant leur mise en service.
218. L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du réseau téléphonique. La convention avec France Télécom prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable aux appels provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans la convention.
219. La convention prévoit les modalités techniques de passage en troisième phase de la nouvelle numérotation téléphonique.
220. 9.2.3. Conditions financières de la connexion
221. au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.)
222. Les conditions financières de la connexion et de l'utilisation du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont fixées dans la convention avec France Télécom. Leurs principes sont les suivants :
223. 9.2.3.1. Accès au R.T.C.P.
224. Les coûts des connexions du mode de droit commun, tel qu'il es t défini au paragraphe 9.2.2, entre le réseau de l'exploitant et les points d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), sont fixés dans la convention.
225. 9.2.3.2. Frais de modification du R.T.C.P.
226. Une redevance fixe peut être due par l'exploitant à France Télécom lors de la création et, éventuellement, lors des extensions des équipements d'interconnexion, si le mode de connexion est différent du mode du droit commun.
227. Cette redevance a pour objet de couvrir les coûts des modifications supplémentaires du réseau téléphonique public induites par la connexion du réseau de radiocommunication. Son montant est alors déterminé sur devis lors de la création de l'interconnexion et lors des extensions, lorsque les éléments pour apprécier son montant sont connus.
228. 9.2.3.3. Tarification du trafic écoulé
229. 9.2.3.3.1. Appels à destination du poste radioélectrique
230. L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'exploitant.
231. A l'intérieur des départements des Antilles, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination d'un poste radioélectrique dont le tarif est fixé par l'exploitant est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés aux paragraphes 9.4.1 et 9.4.2.
232. En dehors des Antilles, les principes tarifaires prévus dans les accords d'itinérance s'appliquent.
233. France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération seront fixés dans la convention.
234. 9.2.3.3.2. Appels en provenance du réseau de l'exploitant
235. L'appel provenant du réseau de l'exploitant est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) dès la sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'exploitant choisie par l'exploitant.
236. Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou itinérant, à destination d'un poste du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) ou de réseaux connectés à ce dernier, est totalement imputé au poste demandeur.
237. L'utilisation du réseau téléphonique commuté public donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention.
238. 9.2.3.3.3. Dispositions particulières
239. Le principe de l'imputation du coût des appels à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé.
240. 9.3. Conditions d'interconnexion
241. à un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé
242. Les modalités techniques et financières de l'interconnexion du réseau de l'exploitant à un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.
243. 9.4. Ressources en numérotation utilisables par le service
244. Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros dans les départements des Antilles sont de la forme PQ MC DU.
245. Les groupes de numéros définis par leurs deux premiers chiffres PQ [35] et [45] dans le plan de numérotation actuel des Antilles sont alloués à l'exploitant.
246. En cas de besoin de ressource de numérotation supplémentaire, un ou plusieurs groupes de numéros définis par leurs deux premiers chiffres PQ dans le plan de numérotation actuel pourront être alloués à l'exploitant après que celui-ci en aura fait la demande au directeur général des postes et télécommunications au moins trois mois avant la date souhaitée d'allocation. Les blocs de numéros correspondants seront portés au cahier des charges de l'exploitant.
247. Les dispositions prévues aux précédents alinéas resteront valables après le passage à la numérotation à dix chiffres, dont la mise en place est prévue le 18 octobre 1996.
248. En cas de modification ultérieure du plan de numérotation, les groupes de numéros alloués à l'exploitant pourront être modifiés, après consultation préalable de ce dernier.
249. Chapitre X
250. Conditions d'exploitation commerciale
251. 10.1. Liberté des prix et commercialisation
252. L'exploitant bénéficie de :
253. - la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers itinérants ou visiteurs des réseaux étrangers ou concurrents ;
254. - la liberté du système global de tarification, qui peut donc comprendre des réductions en fonction du volume ;
255. - la liberté de la politique de commercialisation.
256. L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :
257. - de l'égalité d'accès et de traitement ;
258. - de la structure tarifaire éditée par l'exploitant ;
259. - du respect des informations nominatives détenues sur les usagers.
260. Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
261. 10.2. Publicité des tarifs
262. L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les porter à la connaissance du public, au directeur général des postes et télécommunications. Cette information préalable doit être faite, sauf cas d'urgence, un mois avant.
263. 10.3. Accueil des usagers visiteurs ou itinérants
264. 10.3.1. Accueil des usagers visiteurs
265. L'exploitant accueille sur son réseau les usagers visiteurs des exploitants des services GSM F 1 et GSM F 2 ainsi que des autres services GSM exploités dans les départements français d'outre-mer.
266. Les modalités techniques et financières de cet accueil font, dans ce cas, l'objet d'un protocole spécifique d'accueil conclu entre l'exploitant et les exploitants des réseaux GSM F 1 et GSM F 2 et, le cas échéant, entre l'exploitant et les exploitants des autres réseaux GSM établis dans les départements d'outre-mer. Les exploitants des réseaux soumettent alors, pour approbation, ce protocole d'accueil au directeur général des postes et télécommunications trois mois au plus tard après la publication de la présente autorisation au Journal officiel. A défaut et au-delà de ce délai, ce dernier fixe les conditions d'accueil des usagers visiteurs.
267. Les conditions d'exploitation du service doivent être définies par l'exploitant de manière à ne pas faire obstacle à la mise en oeuvre de cette décision.
268. L'accueil des abonnés aux réseaux DCS F 3, DCS R 1 et DCS R 2 est simplement facultatif : il ne peut être mis en oeuvre qu'après accord entre les exploitants autorisés. Cet accord doit être approuvé par le directeur général des postes et télécommunications.
269. 10.3.2. Accueil des usagers itinérants
270. Dès que cela est rendu techniquement possible, l'exploitant accueille sur son réseau les usagers itinérants des exploitants qui en font la demande conformément aux dispositions du protocole d'accord.
271. 10.4. Accessibilité
272. Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture.
273. 10.5. Egalité de traitement
274. Dans les conditions visées au précédent paragraphe, tous les clients (abonnés, visiteurs, itinérants) doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.
275. Chapitre XI
276. Relations avec l'administration
277. 11.1. Généralités
278. Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant. L'exploitant peut également ne pas les connaître lorsque la commercialisation du service est assurée par une société de commercialisation de service.
279. L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations de son cahier des charges. Il doit donc veiller à ce que les équipements radioélectriques de son réseau soient installés conformément aux règles en vigueur. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement créées par ses installations radioélectriques.
280. Les abonnés de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.
281. L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.
282. L'exploitant doit fournir périodiquement, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
283. 11.2. Durée de l'autorisation et renouvellement éventuel
284. La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications fait connaître son intention de la renouveler ou non. Dans le cas où le ministre chargé des télécommunications décide le renouvellement, les conditions et termes de l'autorisation seront alors à définir.
285. 11.3. Contrôle
286. Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.
287. L'exploitant soumet, chaque année, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un rapport détaillé sur :
288. - l'exécution du présent cahier des charges ;
289. - l'application de la convention ;
290. - l'exécution du protocole d'accueil ;
291. - l'exécution du protocole d'accord.
292. 11.4. Sanctions
293. 11.4.1. Inobservation des délais de mise en service
294. Au cas où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service dans les délais et les zones prévus par le présent cahier des charges, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut retirer à l'exploitant, après mise en demeure restée sans effet, tout ou partie des fréquences qu'il lui avait assignées.
295. 11.4.2. Inobservation des conditions de l'autorisation
296. Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.
297. Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.
298. En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut en outre décider de ne pas mettre en vigueur les extensions prévues à l'alinéa 4 du paragraphe 5.1.1 du présent cahier des charges.
299. Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
1. Titulaire de l'autorisation : Orange Caraïbe.
2. Définitions.
3. Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
4. L'opérateur.
5. Il s'agit du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
6. GSM F1.
7. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la nome GSM exploité par la société France Télécom.
8. GSM F2.
9. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société française du radiotéléphone.
10. DCS F3.
11. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la nome GSM exploité par la société Bouygues Télécom.
12. GSM DOM 1.
13. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société réunionnaise du radiotéléphone dans le département de la Réunion.
14. GSM DOM 2.
15. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par l'opérateur.
16. DCS R1.
17. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société France Télécom Mobiles 1800 dans l'agglomération de Toulouse.
18. DCS R2.
19. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la nome GSM exploité par la Société française du radiotéléphone dans l'agglomération de Strasbourg.
20. L'ETSI
21. Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunication (Européan Telecommunications Standards Institute).
22. L'UIT
23. Il s'agit en fait de l'Union des télécommunications.
24. Spécification technique.
25. Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.
26. Les normes.
27. Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue.
28. La norme GSM.
29. Il s'agit de la famille de normes définies par l'ETSI constituée de la norme GSM 900 et de la norme GSM 1800.
30. Le service.
31. Il s'agit du service de communication personnelle défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
32. Les abonnés au service.
33. Il s'agit des clients inscrits à l'enregistrement de localisation initiale de l'opérateur.
34. L'association du protocole d'accord GSM.
35. Il s'agit de l'association de droit suisse créée par les signatures du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs des pays membres de la CEPT, dans le but de promouvoir la norme GSM.
36. Les usagers visiteurs.
37. Il s'agit des abonnés des réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés en France, autres que le réseau GSM DOM 2, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM DOM 2 et désireux d'utiliser le service GSM DOM 2.
38. Le usagers itinérants.
39. Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux services conformes à la norme GSM exploités par les opérateurs membres de l'association du protocole d'accord GSM, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM DOM 2 et désireux d'utiliser le service GSM DOM 2.
40. Les convention d'interconnexion.
41. Les conventions d'interconnexion précisant les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et las autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.
42. CHAPITRE Ier : Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau et des services.
43. 1.1 Description du réseau.
44. L'opérateur établit dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane un réseau radioélectrique ouvert au public conforme à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2.
45. Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :
46. - des liaisons entre les émetteurs radio de son réseaux et les terminaux de ses clients ;
47. - des liaisons fixes d'infrastructure les différents éléments constituant son réseau.
48. Ces liaisons fixes d'infrastructure sont constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
49. - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nue ;
50. - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif au fréquences.
51. En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
52. L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges fait l'objet d'un accord d'exploitation de la par de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord est notifiée trois mois après sa mise en service à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
53. Accès à la capacité spatiale des organisations intergouvernementales de satellite Intelsat et Eutelsat.
54. Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et l'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur prendra les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'enregistrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.
55. Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location.
56. 1.2 Services.
57. L'opérateur fournit au public, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM.
58. Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et les clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
59. Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
60. En complément à ce service de communication personnelle, l'opérateur offre à ses clients les services prévus par le protocole d'accord mentionné au paragraphe 1.3. L'opérateur peut également par pour à un clients autres services prévus dans la norme GSM.
61. L'offre par l'opérateur d'autres service non prévus dans la norme GSM est soumise aux procédures prévues par le code des postes et des communications électroniques.
62. 1.3 Engagement international.
63. L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
64. L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM, auquel il doit adhérer dans le cas de la présente autorisation.
65. 1.4 Obligations de couverture du territoire.
66. a) Départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
67. A la fin de l'année 1998, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques, représentant au minimum 85 % de la population.
68. A la fin de l'année 1999, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 90 % de la population.
69. b) Département de la Guyane.
70. A la fin de l'année 1999, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 70 % de la population.
71. A la fin de l'année 2002, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 80 % de la population.
72. 1.5 Accord des usagers visiteurs et itinérants.
73. a) Accueil des usagers visiteurs,
74. L'opérateur accueille sur son réseau les usagers visiteurs abonnés au service des opérateurs GSM F1, GSM F2, DCS F3 et des autres opérateurs autorisés dans les départements d'outre-mer, excepté dans les zones où ces opérateurs sont autorisés à fournir un service GSM et où ils bénéficient d'une attribution de fréquences GSM 900 ou 1800.
75. L'opérateur respecte les dispositions du paragraphe 13.2.
76. b) Accueil des usagers itinérants.
77. L'opérateur accueille sur son réseau les usagers itinérants, conformément aux dispositions prévues par l'association du protocole d'accord GSM.
78. CHAPITRE II : Conditions de permanence, de qualité, de disponibilité et modes d'accès.
79. 2.1 Condition de permanence du réseau et des services.
80. L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaire pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant, la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.
81. L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
82. 2.2 Disposition et qualité du réseau et des services.
83. L'opérateur met en oeuvre, les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UTT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
84. 2.3 Modes d'accès au réseau
85. l'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a fait l'objet d'une attestation de conformité sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1.2.
86. Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l'opérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'opérateur effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.
87. Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesure pour mettre fin au perturbations dans un délai déterminé. Si à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
88. Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sans préjudice d'éventuelles poursuite pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
89. L'opérateur peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.
90. Il peut promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux opérateurs de réseaux GSM.
91. Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :
92. - l'opérateur a l'obligation d'informé l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;
93. - l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;
94. - l'opérateur a l'obligation de communiquer et à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement.
95. Dans le cas où l'opérateur souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
96. CHAPITRE III : Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communication.
97. 3.1 Respect du secret des correspondances et mensualité.
98. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
99. A cet effet l'opérateur assure se services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et prend la dispositions, utiles pour assurer l'intégrité des messages.
100. Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
101. L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 a 432-9 relatifs au secret des correspondances.
102. 3.2 Traitement des données à caractère personnel.
103. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
104. En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
105. - de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateur publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
106. - de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonnés de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;
107. - de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
108. - d'interdire gratuitement que les informations la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
109. - ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elle soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
110. L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel, conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
111. L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en Vigueur.
112. L'opérateur doit prévoir des modalités permettant à la demande de l'abonné, vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
113. Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec cet sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
114. 3.3 Sécurité des communications.
115. L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communication empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer, les prises pour la sécurisation du réseau.
116. L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
117. CHAPITRE IV : Normes et spécifications du réseau et des services.
118. Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
119. L'opérateur communique à l'Autorité régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
120. CHAPITRE V : Protection de l'environnement et partage des infrastructures.
121. L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autre utilisateurs de ces sites.
122. Au terme de l'autorisation, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.
123. CHAPITRE VI : Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
124. Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions, conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfet en matière de défense non militaire pour :
125. - assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
126. - protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
127. - garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences la plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
128. - pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
129. - être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées au réservées par la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées pas voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
130. L'opération respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission public ou contribuant au missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministre chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
131. L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaire ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
132. L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 9l-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans les décret n° 93-119 du 28 jauvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunication autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
133. L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploit des systèmes demandés.
134. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
135. - de la sauvegarde des vies humaines ;
136. - des interventions de police ;
137. - de la lutte contre l'incendie ;
138. - de l'urgence sociale,
139. vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et les listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures le numéros appelés à ce titre.
140. CHAPITRE VII : Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de télécommunications.
141. L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hm taxe de au investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
142. L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions de nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
143. L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A effet il présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotion et de subvention et ses travaux, études, recherche, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
144. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
145. CHAPITRE VIII : Utilisation des fréquences et redevances dues à ce titre.
146. L'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de son réseau, sous réserve des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
147. 8.1 Attribution des fréquences.
148. Les fréquences sont attribuées à l'opérateur dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
149. 8.2 Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion.
150. L'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion, au titre des fréquences qui lui sont attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces redevances sont calculées en fonction des barèmes suivants :
151. a) Redevance de gestion.
152. Le montant forfaitaire de la redevance de gestion est fixé à 50 000 F par an.
153. Redevance de mise à disposition des fréquences de la bande GSM.
154. A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :
155. - 4 000 F par an et par canal mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;
156. - 4 000 F par an et par canal mis à disposition dans le département de la Martinique ;
157. - 1 500 F par an et par canal mis à disposition dans le département de la Guyane.
158. c) Redevances de mise à disposition des fréquences utilisées par l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
159. L'opérateur acquitte une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre émetteurs-récepteurs, en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant (barème non reproduit).
160. CHAPITRE IX : Numérotation.
161. 9.1 Modalités d'attribution de ressources en numérotation.
162. L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qu'elle rend publique.
163. 9.2 Redevances.
164. L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.
165. CHAPITRE X : Service universel et services obligatoires.
166. (Pour mémoire).
167. CHAPITRE XI : Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4.
168. L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
169. La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.
170. La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.
171. La communication porte sur les données nécessaire pour identifier un abonné particulier et empêche une confusion entre différents abonnés. Elle emporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.
172. Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.
173. L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste, visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :
174. 1° Des abonnés qui s'opposent :
175. - à la mention des informations nominatives, les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignement (liste rouge) ;
176. - à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, on à la communication de ces informations à un service de renseignements ;
177. 2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituent la liste orange.
178. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
179. CHAPITRE XII : Interconnexion : droits et obligations.
180. 12.1 Dispositions générales.
181. Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.
182. Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
183. Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et des communications électroniques, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.
184. Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
185. 12.2 Respect des exigences essentielles.
186. L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :
187. - la sécurité de fonctionnement du réseau ;
188. - le maintien de l'intégrité du réseau ;
189. - l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
190. - la protection des données, dans la mesures nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
191. L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunication dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
192. Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors la conditions de son rétablissement.
193. Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adopter ses propres installations.
194. 12.3 Abrogé.
195. 12.4 Liaisons louées et liaisons de raccordement au réseau.
196. Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition de l'opérateur, par France Télécom, des liaisons louées et des liaisons de raccordement sont définies dans le cadre de le convention d'interconnexion avec France Télécom.
197. Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention d'interconnexion, les suivants :
198. - pour les liaisons louées : un à trois mois ;
199. - pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
200. Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y ait pas de difficultés exceptionnelles de construction.
201. La convention d'interconnexion décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.
202. CHAPITRE XIII : Conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale.
203. 13.1 Dispositions générales.
204. L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couvets par la présente autorisation.
205. Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de révolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou lu marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront.
206. 13.2 Accueil des usagers visiteurs.
207. L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans un délai de dix jours suivant leur conclusion, les accords passés avec des opérateurs tiers visant à permettre l'accueil sur le réseau de l'opérateur des usagers visiteurs.
208. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que ces accords ne sont pas contradictoires avec le maintien des conditions nécessaires à l'exercice d'une concurrence loyale.
209. CHAPITRE XIV : Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1.
210. L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanent d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
211. l'équivalence du traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
212. Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficulté éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
213. Lorsque :
214. - l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
215. - et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
216. l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
217. L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
218. CHAPITRE XV : Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services.
219. L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion définies au chapitre XII qui garantissent l'interopérabilité des services.
220. CHAPITRE XVI : Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
221. L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations suivantes :
222. Sans délai :
223. - toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;
224. Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
225. - modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
226. - description de l'ensemble des services offerts ;
227. Avant leur mise en oeuvre :
228. - tarifs et conditions générales de l'offre ;
229. Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
230. - les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
231. - les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notamment fréquences et numéros ;
232. - les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
233. - les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
234. Dès leur conclusion :
235. - l'ensemble des conventions d'interconnexion.
236. Lorsque l'opérateur fait appel à des société de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
237. A la demande l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
238. - les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
239. - l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
240. - les conventions de partage des infrastructures ;
241. - les contrats avec les clients ;
242. - toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 364 ;
243. - les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
244. - toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activités de l'opérateur distinctes de celle couverte par la présente autorisation.
245. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
246. CHAPITRE XVII : Taxes dues pour la délivrance, la gestion et la contrôle de l'autorisation.
247. L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisés dans les lois de finances.
248. CHAPITRE XVIII : Egalité de traitement et information des utilisateurs.
249. 18.1 Egalité de traitement.
250. Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur eu ouvert à tous ceux dont la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service tant qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délai convenables, toute demande au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
251. 18.2 Informations des utilisateur.
252. L'opérateur informe le public sur :
253. - les conditions générales, et conditions de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ;
254. - les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.
255. Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
256. L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public.
257. 18.3 Contrats.
258. Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au publics précisent au minimum :
259. - les conditions générales d'offres, notamment les délais, de fourniture et les caractéristiques technique du service et les types de services de maintenance offerts ;
260. - les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité, précisées au chapitre II du présent cahier des charges ;
261. - les procédure de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit dont les conditions de traitement amiable des litiges ;
262. - les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné.
263. Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
264. Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
265. 18.4 Mode de commercialisation des services offerts.
266. Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
267. Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006432527
en vigueur le 3 janvier 2001, jusqu'au 7 février 2002
1. Titulaire de l'autorisation : France Caraïbe Mobiles.
2. Définitions.
3. Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
4. L'opérateur.
5. Il s'agit du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
6. GSM F1.
7. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la nome GSM exploité par la société France Télécom.
8. GSM F2.
9. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société française du radiotéléphone.
10. DCS F3.
11. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la nome GSM exploité par la société Bouygues Télécom.
12. GSM DOM 1.
13. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la Société réunionnaise du radiotéléphone dans le département de la Réunion.
14. GSM DOM 2.
15. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par l'opérateur.
16. DCS R1.
17. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM exploité par la société France Télécom Mobiles 1800 dans l'agglomération de Toulouse.
18. DCS R2.
19. Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la nome GSM exploité par la Société française du radiotéléphone dans l'agglomération de Strasbourg.
20. L'ETSI
21. Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunication (Européan Telecommunications Standards Institute).
22. L'UIT
23. Il s'agit en fait de l'Union des télécommunications.
24. Spécification technique.
25. Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.
26. Les normes.
27. Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue.
28. La norme GSM.
29. Il s'agit de la famille de normes définies par l'ETSI constituée de la norme GSM 900 et de la norme GSM 1800.
30. Le service.
31. Il s'agit du service de communication personnelle défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
32. Les abonnés au service.
33. Il s'agit des clients inscrits à l'enregistrement de localisation initiale de l'opérateur.
34. L'association du protocole d'accord GSM.
35. Il s'agit de l'association de droit suisse créée par les signatures du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs des pays membres de la CEPT, dans le but de promouvoir la norme GSM.
36. Les usagers visiteurs.
37. Il s'agit des abonnés des réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés en France, autres que le réseau GSM DOM 2, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM DOM 2 et désireux d'utiliser le service GSM DOM 2.
38. Le usagers itinérants.
39. Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux services conformes à la norme GSM exploités par les opérateurs membres de l'association du protocole d'accord GSM, munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM DOM 2 et désireux d'utiliser le service GSM DOM 2.
40. Les convention d'interconnexion.
41. Les conventions d'interconnexion précisant les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et las autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.
42. CHAPITRE Ier : Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau et des services.
43. 1.1 Description du réseau.
44. L'opérateur établit dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane un réseau radioélectrique ouvert au public conforme à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2.
45. Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :
46. - des liaisons entre les émetteurs radio de son réseaux et les terminaux de ses clients ;
47. - des liaisons fixes d'infrastructure les différents éléments constituant son réseau.
48. Ces liaisons fixes d'infrastructure sont constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
49. - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nue ;
50. - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif au fréquences.
51. En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
52. L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges fait l'objet d'un accord d'exploitation de la par de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord est notifiée trois mois après sa mise en service à l'Autorité de régulation des télécommunications.
53. Accès à la capacité spatiale des organisations intergouvernementales de satellite Intelsat et Eutelsat.
54. Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et l'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur prendra les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'enregistrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.
55. Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location.
56. 1.2 Services.
57. L'opérateur fournit au public, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM.
58. Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et les clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
59. Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
60. En complément à ce service de communication personnelle, l'opérateur offre à ses clients les services prévus par le protocole d'accord mentionné au paragraphe 1.3. L'opérateur peut également par pour à un clients autres services prévus dans la norme GSM.
61. L'offre par l'opérateur d'autres service non prévus dans la norme GSM est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.
62. 1.3 Engagement international.
63. L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
64. L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM, auquel il doit adhérer dans le cas de la présente autorisation.
65. 1.4 Obligations de couverture du territoire.
66. a) Départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
67. A la fin de l'année 1998, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques, représentant au minimum 85 % de la population.
68. A la fin de l'année 1999, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 90 % de la population.
69. b) Département de la Guyane.
70. A la fin de l'année 1999, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 70 % de la population.
71. A la fin de l'année 2002, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 80 % de la population.
72. 1.5 Accord des usagers visiteurs et itinérants.
73. a) Accueil des usagers visiteurs,
74. L'opérateur accueille sur son réseau les usagers visiteurs abonnés au service des opérateurs GSM F1, GSM F2, DCS F3 et des autres opérateurs autorisés dans les départements d'outre-mer, excepté dans les zones où ces opérateurs sont autorisés à fournir un service GSM et où ils bénéficient d'une attribution de fréquences GSM 900 ou 1800.
75. L'opérateur respecte les dispositions du paragraphe 13.2.
76. b) Accueil des usagers itinérants.
77. L'opérateur accueille sur son réseau les usagers itinérants, conformément aux dispositions prévues par l'association du protocole d'accord GSM.
78. CHAPITRE II : Conditions de permanence, de qualité, de disponibilité et modes d'accès.
79. 2.1 Condition de permanence du réseau et des services.
80. L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaire pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant, la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.
81. L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
82. 2.2 Disposition et qualité du réseau et des services.
83. L'opérateur met en oeuvre, les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UTT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
84. 2.3 Modes d'accès au réseau
85. l'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a fait l'objet d'une attestation de conformité sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1.2.
86. Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l'opérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'opérateur effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.
87. Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesure pour mettre fin au perturbations dans un délai déterminé. Si à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
88. Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuite pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
89. L'opérateur peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.
90. Il peut promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux opérateurs de réseaux GSM.
91. Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :
92. - l'opérateur a l'obligation d'informé l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;
93. - l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;
94. - l'opérateur a l'obligation de communiquer et à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement.
95. Dans le cas où l'opérateur souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, l'Autorité de régulation des télécommunications.
96. CHAPITRE III : Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communication.
97. 3.1 Respect du secret des correspondances et mensualité.
98. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
99. A cet effet l'opérateur assure se services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et prend la dispositions, utiles pour assurer l'intégrité des messages.
100. Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
101. L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 a 432-9 relatifs au secret des correspondances.
102. 3.2 Traitement des données à caractère personnel.
103. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
104. En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
105. - de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateur publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
106. - de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonnés de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;
107. - de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
108. - d'interdire gratuitement que les informations la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
109. - ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elle soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
110. L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel, conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
111. L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en Vigueur.
112. L'opérateur doit prévoir des modalités permettant à la demande de l'abonné, vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
113. Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec cet sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
114. 3.3 Sécurité des communications.
115. L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communication empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunication selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer, les prises pour la sécurisation du réseau.
116. L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
117. CHAPITRE IV : Normes et spécifications du réseau et des services.
118. Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
119. L'opérateur communique à l'Autorité régulation des télécommunications, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
120. CHAPITRE V : Protection de l'environnement et partage des infrastructures.
121. L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autre utilisateurs de ces sites.
122. Au terme de l'autorisation, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.
123. CHAPITRE VI : Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
124. Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions, conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfet en matière de défense non militaire pour :
125. - assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
126. - protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
127. - garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences la plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
128. - pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
129. - être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées au réservées par la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées pas voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
130. L'opération respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission public ou contribuant au missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministre chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
131. L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaire ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
132. L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 9l-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans les décret n° 93-119 du 28 jauvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunication autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
133. L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploit des systèmes demandés.
134. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
135. - de la sauvegarde des vies humaines ;
136. - des interventions de police ;
137. - de la lutte contre l'incendie ;
138. - de l'urgence sociale,
139. vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et les listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures le numéros appelés à ce titre.
140. CHAPITRE VII : Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de télécommunications.
141. L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hm taxe de au investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
142. L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions de nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
143. L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A effet il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotion et de subvention et ses travaux, études, recherche, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
144. L'autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
145. CHAPITRE VIII : Utilisation des fréquences et redevances dues à ce titre.
146. L'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de son réseau, sous réserve des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
147. 8.1 Attribution des fréquences.
148. Les fréquences sont attribuées à l'opérateur dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
149. 8.2 Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion.
150. L'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion, au titre des fréquences qui lui sont attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces redevances sont calculées en fonction des barèmes suivants :
151. a) Redevance de gestion.
152. Le montant forfaitaire de la redevance de gestion est fixé à 50 000 F par an.
153. Redevance de mise à disposition des fréquences de la bande GSM.
154. A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :
155. - 4 000 F par an et par canal mis à disposition dans le département de la Guadeloupe ;
156. - 4 000 F par an et par canal mis à disposition dans le département de la Martinique ;
157. - 1 500 F par an et par canal mis à disposition dans le département de la Guyane.
158. c) Redevances de mise à disposition des fréquences utilisées par l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
159. L'opérateur acquitte une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre émetteurs-récepteurs, en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant (barème non reproduit).
160. CHAPITRE IX : Numérotation.
161. 9.1 Modalités d'attribution de ressources en numérotation.
162. L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des télécommunication. L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications qu'elle rend publique.
163. 9.2 Redevances.
164. L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.
165. CHAPITRE X : Service universel et services obligatoires.
166. (Pour mémoire).
167. CHAPITRE XI : Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4.
168. L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
169. La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.
170. La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.
171. La communication porte sur les données nécessaire pour identifier un abonné particulier et empêche une confusion entre différents abonnés. Elle emporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.
172. Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.
173. L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste, visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :
174. 1° Des abonnés qui s'opposent :
175. - à la mention des informations nominatives, les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignement (liste rouge) ;
176. - à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, on à la communication de ces informations à un service de renseignements ;
177. 2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituent la liste orange.
178. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
179. CHAPITRE XII : Interconnexion : droits et obligations.
180. 12.1 Dispositions générales.
181. Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.
182. Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
183. Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et télécommunications, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.
184. Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
185. 12.2 Respect des exigences essentielles.
186. L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :
187. - la sécurité de fonctionnement du réseau ;
188. - le maintien de l'intégrité du réseau ;
189. - l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
190. - la protection des données, dans la mesures nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
191. L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunication dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
192. Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunication. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors la conditions de son rétablissement.
193. Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adopter ses propres installations.
194. 12.3 Abrogé.
195. 12.4 Liaisons louées et liaisons de raccordement au réseau.
196. Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition de l'opérateur, par France Télécom, des liaisons louées et des liaisons de raccordement sont définies dans le cadre de le convention d'interconnexion avec France Télécom.
197. Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention d'interconnexion, les suivants :
198. - pour les liaisons louées : un à trois mois ;
199. - pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
200. Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y ait pas de difficultés exceptionnelles de construction.
201. La convention d'interconnexion décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.
202. CHAPITRE XIII : Conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale.
203. 13.1 Dispositions générales.
204. L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couvets par la présente autorisation.
205. Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de révolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou lu marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront.
206. 13.2 Accueil des usagers visiteurs.
207. L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, dans un délai de dix jours suivant leur conclusion, les accords passés avec des opérateurs tiers visant à permettre l'accueil sur le réseau de l'opérateur des usagers visiteurs.
208. L'Autorité de régulation des télécommunications s'assure que ces accords ne sont pas contradictoires avec le maintien des conditions nécessaires à l'exercice d'une concurrence loyale.
209. CHAPITRE XIV : Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1.
210. L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanent d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
211. l'équivalence du traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
212. Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficulté éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
213. Lorsque :
214. - l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
215. - et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
216. l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
217. L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
218. CHAPITRE XV : Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services.
219. L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtés par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et télécommunications et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion définies au chapitre XII qui garantissent l'interopérabilité des services.
220. CHAPITRE XVI : Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications.
221. L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :
222. Sans délai :
223. - toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;
224. Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
225. - modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
226. - description de l'ensemble des services offerts ;
227. Avant leur mise en oeuvre :
228. - tarifs et conditions générales de l'offre ;
229. Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications :
230. - les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
231. - les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications notamment fréquences et numéros ;
232. - les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
233. - les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
234. Dès leur conclusion :
235. - l'ensemble des conventions d'interconnexion.
236. Lorsque l'opérateur fait appel à des société de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.
237. A la demande l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
238. - les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
239. - l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
240. - les conventions de partage des infrastructures ;
241. - les contrats avec les clients ;
242. - toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 364 ;
243. - les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
244. - toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activités de l'opérateur distinctes de celle couverte par la présente autorisation.
245. L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par la code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
246. CHAPITRE XVII : Taxes dues pour la délivrance, la gestion et la contrôle de l'autorisation.
247. L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisés dans les lois de finances.
248. CHAPITRE XVIII : Egalité de traitement et information des utilisateurs.
249. 18.1 Egalité de traitement.
250. Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur eu ouvert à tous ceux dont la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service tant qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délai convenables, toute demande au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
251. 18.2 Informations des utilisateur.
252. L'opérateur informe le public sur :
253. - les conditions générales, et conditions de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ;
254. - les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.
255. Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
256. L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public.
257. 18.3 Contrats.
258. Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au publics précisent au minimum :
259. - les conditions générales d'offres, notamment les délais, de fourniture et les caractéristiques technique du service et les types de services de maintenance offerts ;
260. - les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité, précisées au chapitre II du présent cahier des charges ;
261. - les procédure de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit dont les conditions de traitement amiable des litiges ;
262. - les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné.
263. Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
264. Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications.
265. 18.4 Mode de commercialisation des services offerts.
266. Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
267. Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.