Décret n°96-725 du 14 août 1996 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 18 août 1996.

TexteDécret n°96-725 du 14 août 1996
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux périodes transitoires pour les appareils de levage et les composants de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000006676232
Texte parentLEGITEXT000005621597
Référencearticle 36 du décret n°96-725 du 14 août 1996 (version du 18 août 1996)Légifrance →

1. Pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, les appareils de levage neufs ou considérés comme neufs conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, visés au 1° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable visés par l'article 7 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent :

2. a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article 233-84 du code du travail et satisfaire aux procédures de certification fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86 du code du travail ;

3. b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.

4. Les appareils de levage neufs respectent les dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié susvisé, et notamment son article 26 a, ou les dispositions du titre II du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 susvisé, et notamment son article 43, sont considérés comme répondant à l'obligation mentionnée au b ci-dessus.

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