Texte consolidé · Décret

Décret n°96-736 du 20 août 1996 pris en application de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et relatif à la prise en charge des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale par les organismes collecteurs agréés

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NatureDécret
Signé le20 août 1996
Publié le22 août 1996
Articles1 article en vigueur
NORTASF9611132D
IdentifiantLEGITEXT000005621616
RéférenceDécret n°96-736 du 20 août 1996 pris en application de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et relatif à la prise en charge des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale par les organismes collecteurs agréés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (loi no 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4-2, L. 981-7 et R. 964-16-1 ;

Vu le décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi, modifié par le décret no 96-435 du 22 mai 1996,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006667540

en vigueur le 22 août 1996, jusqu'au 16 janvier 1998

1. Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1 du code du travail, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :

2. - accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter de cet article 30 ;

3. - initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;

4. - contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;

5. - organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;

6. - assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.

7. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.

8. La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.

Article 2 LEGIARTI000006667541

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006667539

en vigueur le 22 août 1996, jusqu'au 16 janvier 1998

1. Art. 3.

2. parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA3

Cité par 3 textes
DECRET98-29 · abroge
Décret2002-400 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.