Texte consolidé · Décret

Décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 octobre 1996
Publié le16 octobre 1996
Articles7 articles en vigueur
NORECOT9694432D
IdentifiantLEGITEXT000005621923
RéférenceDécret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article L. 520-2 du code des assurances ;

Vu le décret no 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances (accidents, incendie, risques divers) ;

Vu le décret no 50-1608 du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des agents généraux d'assurance sur la vie ;

Vu le décret no 66-771 du 11 octobre 1966 portant homologation de modifications apportées au statut des agents généraux d'assurances (accidents, incendie, risques divers) et des agents généraux d'assurances sur la vie ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation) en date des 19 avril 1996 et 10 juillet 1996,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006851248

1. Le statut des agents généraux d'assurances figurant en annexe au présent décret est approuvé.

Article 2 LEGIARTI000006851272

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006851294

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er janvier 1997.

Article 4 LEGIARTI000006851229

1. Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Statut des agents généraux d'assurances

Définition de l'agent général.

Article Annexe, art. 1 LEGIARTI000006851298

1. L'agent général est une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d'assurance en vertu d'un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d'assurances établies en France.

2. L'agent général met à la disposition de son ou ses mandants sa compétence professionnelle en vue de l'offre de contrats et de services d'assurances pour satisfaire les besoins de la clientèle.

3. Lorsqu'il est personne morale, l'agent général revêt l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

4. La personne physique et, dans les sociétés commerciales visées ci-dessus, les associés et tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent répondre aux conditions d'honorabilité et de capacité fixées par les articles L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances.

5. L'agent général personne physique ou les associés qui ont le pouvoir de gérer une société de capitaux adhèrent aux dispositifs de protection sociale et de retraite obligatoires définis par le code de la sécurité sociale.

6. Sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'agent général ou de ses ayants droit. En aucun cas, l'agent général ou ses ayants droit ne peuvent se prévaloir de cette indemnité, ni éventuellement du cautionnement constitué, pour justifier un solde négatif lors de l'arrêté des comptes de l'agence. Dans cette hypothèse, l'indemnité est réduite à due concurrence du solde négatif. Au cas où le mandat est exercé par une société, seule la dissolution de celle-ci ouvre droit à indemnité.

Traité de nomination.

Article Annexe, art. 2 LEGIARTI000006851313

1. L'activité de l'agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les mandats dénommés traités de nomination. Les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d'assurances et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d'assurances et syndicats d'agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés.

Dispositions transitoires.

Article Annexe, art. 3 LEGIARTI000006851334

1. Les articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997. Les agents généraux en fonction à cette date continueront, sauf option contraire expressément manifestée à leur société, à être régis par les dispositions des statuts I.A.R.D. et Vie, définis par les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 et n° 50-1608 du 28 décembre 1950, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966.

Fait à Paris, le 15 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis

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Cité par 4 textes
Code des assurances - art. R513-1 (M) · modification
Convention collective nationale du 17 septembre... - art. 1er (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 octobre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.