Texte consolidé · Loi

Loi n°97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le28 février 1997
Publié le1er mars 1997
Articles3 articles en vigueur
NORMCCX9701930L
IdentifiantLEGITEXT000005622924
RéférenceLoi n°97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006848756

en vigueur le 28 février 2002, jusqu'au 24 février 2004

1. Il est institué dans chaque région, auprès du représentant de l'Etat, une commission du patrimoine et des sites qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège régional du patrimoine et des sites.

2. Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.

3. Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

4. Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

5. Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus. Les personnalités qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet de région et de deux par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de fonctionnement.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation du premier, au cinquième alinéa, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres de la section et la cinquième phrase du cinquième alinéa ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006848755

en vigueur le 1er mars 1997, jusqu'au 28 février 2002

1. Il est institué dans chaque région, auprès du représentant de l'Etat, une commission du patrimoine et des sites qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège régional du patrimoine et des sites.

2. Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.

3. Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article 2 LEGIARTI000006848757

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006848758

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006848759

en vigueur le 1er mars 1997, jusqu'au 24 février 2004

1. Les conditions d'application des articles 2 et 3 de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 5 LEGIARTI000006848760

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 28 février 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation Dominique Perben

Textes cités liens · DILA2

Cité par 7 textes
DECRET99-78 · application
Code de l'environnement - art. L350-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-27 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er mars 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.