Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1997.

TexteDécret n°97-1104 du 26 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006722995
Texte parentLEGITEXT000005624685
Référencearticle 4 du décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 (version du 29 novembre 1997)Légifrance →

1. Les praticiens hospitaliers en hémobiologie-transfusion qui justifient avoir exercé l'une des fonctions définies aux articles R. 668-7, R. 668-10 et R. 668-12 du code de la santé publique dans un établissement de transfusion sanguine pendant une durée d'au moins huit ans avant la date de publication du présent décret et qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa desdits articles peuvent, à titre transitoire, être autorisés par le ministre chargé de la santé à poursuivre leur activité en raison de leur compétence en matière de transfusion sanguine, après avis d'une commission nationale dont les membres sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du même ministre.

2. Les praticiens concernés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de cet arrêté pour demander l'autorisation de poursuivre leur activité.

3. Ils peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à la date à laquelle le ministre statue sur leur demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.