Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 à 267 bis ;
Vu la lettre SG. 97 D 10004 du 2 décembre 1997 de la Commission européenne ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006330654
1. Il est institué du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 au profit de l'Institut français du pétrole une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits mentionnés à l'article 2 ci-dessous.
2. Sont redevables de la taxe les personnes tenues au paiement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel selon les produits concernés.
Article 2 LEGIARTI000006330656
1. Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à l'industrie dans les limites suivantes par produit :
2. DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant
3. UNITE de perception : Hectolitre
4. MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
5. DESIGNATION DES PRODUITS : Essence
6. UNITE de perception : Hectolitre
7. MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
8. DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs
9. UNITE de perception : Hectolitre
10. MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
11. DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé
12. UNITE de perception : Hectolitre
13. MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
14. DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique
15. UNITE de perception : Hectolitre
16. MONTANTS maximum (en francs) : 2,00
17. DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds
18. UNITE de perception : Quintal
19. MONTANTS maximum (en francs) : 2,00
20. DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant
21. UNITE de perception : Quintal
22. MONTANTS maximum (en francs) : 4,84
23. DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant
24. UNITE de perception : 1 000 m3
25. MONTANTS maximum (en francs) : 10,00
26. Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution
27. UNITE de perception : 1 000 kWh
28. MONTANTS maximum (en francs) : 1,10
29. Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.
Article 3 LEGIARTI000006330657
1. Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
2. Pour les autres produits mentionnés à l'article 2, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Article 4 LEGIARTI000006330658
1. La taxe n'est pas remboursée lorsque les produits qui l'ont supportée sont expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
Article 5 LEGIARTI000006330653
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE (Art. 2, alinéa 2)
1. DESIGNATION DU PRODUIT : White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique.
2. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.
3. DESIGNATION DU PRODUIT : Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.
4. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que les essences.
5. DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant sous condition d'emploi.
6. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.
7. DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant - Autre.
8. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gazole.
9. DESIGNATION DU PRODUIT : Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.
10. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.
11. DESIGNATION DU PRODUIT : Butane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.
12. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.
13. DESIGNATION DU PRODUIT : Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburant.
14. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant.
Fait à Paris, le 24 décembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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