Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 à 267 bis ;
Vu le décret no 97-1182 du 24 décembre 1997 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006333329
1. Les montants de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole sont fixés conformément au tableau ci-après :
2. DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant
3. UNITE de perception : Hectolitre
4. MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
5. DESIGNATION DES PRODUITS : Essence
6. UNITE de perception : Hectolitre
7. MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
8. DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs
9. UNITE de perception : Hectolitre
10. MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
11. DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé
12. UNITE de perception : Hectolitre
13. MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
14. DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique
15. UNITE de perception : Hectolitre
16. MONTANTS maximum (en francs) : 1,10
17. DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds
18. UNITE de perception : Quintal
19. MONTANTS maximum (en francs) : 1,17
20. DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant
21. UNITE de perception : Quintal
22. MONTANTS maximum (en francs) : 4,84
23. DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant
24. UNITE de perception : 1 000 m3
25. MONTANTS maximum (en francs) : 6
26. Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution
27. UNITE de perception : 1 000 kWh
28. MONTANTS maximum (en francs) : 0,4
29. Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent arrêté, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.
Article 2 LEGIARTI000006333330
1. L'arrêté du 1er décembre 1993 fixant les taux de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole est abrogé.
Article 3 LEGIARTI000006333331
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Article 4 LEGIARTI000006333328
1. Le directeur du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. DESIGNATION DU PRODUIT : White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique.
2. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.
3. DESIGNATION DU PRODUIT : Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.
4. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que les essences.
5. DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant sous condition d'emploi.
6. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.
7. DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant - Autre.
8. MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gazole.
Fait à Paris, le 24 décembre 1997.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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