1. Le Centre national de la danse assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.
TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000025580695
Texte parentLEGITEXT000005625019
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