1. L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation ou à celle de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'article 3-1 et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 3-2.
Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 · Article
Article 3-3
Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.
TexteDécret n°98-11 du 5 janvier 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000025580703
Texte parentLEGITEXT000005625019
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