Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.

TexteLoi n° 98-170 du 16 mars 1998
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006284556
Texte parentLEGITEXT000005625382
Référencearticle 34 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 (version du 1er septembre 1998)Légifrance →

1. Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de vingt et un ans et qui n'ont pas souscrit la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée conservent le bénéfice de la dispense de stage prévue au 7° de l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi.

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