Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 32 (6o) ;
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;
Vu le décret no 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 11 décembre 1997 ;
Vu la consultation, selon la procédure d'urgence, de l'assemblée de Polynésie française par lettre du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 20 octobre 1997 ;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 23 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006388407
1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1997, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 1997 du territoire de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.
2. Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Nota : Par décision n° 197770 du 20 octobre 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 98-179 du 11 mars 1998 fixant pour l'année 1997 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 2 LEGIARTI000006388408
1. Le montant calculé dans les conditions fixées par l'article 1er sera éventuellement majoré pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes du budget territorial constatés à la clôture de l'exercice 1997, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Nota : Par décision n° 197770 du 20 octobre 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 98-179 du 11 mars 1998 fixant pour l'année 1997 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 3 LEGIARTI000006388406
1. Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Annexe non reproduite, consulter le fac-similé à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19980318&numTexte=&pageDebut=04009&pageFin=180398
Nota : Par décision n° 197770 du 20 octobre 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 98-179 du 11 mars 1998 fixant pour l'année 1997 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Fait à Paris, le 11 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
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