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Décret no 98-179 du 11 mars 1998 fixant pour l'année 1997 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1998
NatureDécret
Signé le11 mars 1998
Publié le18 mars 1998
PublicationJORF n°65 du 18 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM9800003D
IdentifiantJORFTEXT000000753535
RéférenceDécret no 98-179 du 11 mars 1998 fixant pour l'année 1997 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, JO du 18 mars 1998, NOR INTM9800003DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 32 (6o) ;

Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;

Vu le décret no 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 11 décembre 1997 ;

Vu la consultation, selon la procédure d'urgence, de l'assemblée de Polynésie française par lettre du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 20 octobre 1997 ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 23 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002193105

Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1997, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 1997 du territoire de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.

Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001035110

Art. 2. - Le montant calculé dans les conditions fixées par l'article 1er sera éventuellement majoré pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes du budget territorial constatés à la clôture de l'exercice 1997, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001324027

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001421772

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 65 du 18/03/1998 page 4009

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Fait à Paris, le 11 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

Textes cités liens · DILA2

Loi du 12 avril 1996 · application
Cité par 3 textes
Arrêt · abroge
Décret2001-756 · modifie

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000753535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).