1. En vue de leur participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, au bénéfice de la branche Maladie, maternité, invalidité, décès au titre des affections non prises en charge au titre des maladies professionnelles, les collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 du même code et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sont tenus de verser une cotisation destinée à la branche Accidents du travail et maladies professionnelles dont le taux correspond à 3,3 % du taux établi conformément aux dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale et qui serait applicable à leur personnel s'il relevait de l'organisation générale de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Arrêté du 16 octobre 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteArrêté du 16 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791412
Texte parentLEGITEXT000005626818
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