Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2022.

TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
  1. TITRE Ier : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000046506746
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 11 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 31 octobre 2022)Légifrance →

1. Sont éligibles au titre d'une catégorie et d'un groupe de corps déterminés les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale correspondante.

2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046506746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.