RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel.
TITRE Ier : COMPOSITION
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000046506746
Texte parentLEGITEXT000005627776
Référencearticle 11 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 (version du 31 octobre 2022)Légifrance →
1. Sont éligibles au titre d'une catégorie et d'un groupe de corps déterminés les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale correspondante.
2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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