Article 1 LEGIARTI000006511738
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret no 91-838 du 30 août 1991 et le décret no 96-411 du 14 mai 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 26 février 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 14 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les professeurs hors classe des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés, à compter du 1er août 1996, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION | ANCIENNETE |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
- avant 3 ans - à partir de 3 ans | 5e échelon 6e échelon | Ancienneté acquise Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités relevant de la hors-classe visés au présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
1. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, Jean-Pierre Masseret
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 août 1999).