Article 1 LEGIARTI000006723816
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 20 avril 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 19 septembre 1999, jusqu'au 8 février 2004
1. A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2002 et par dérogation :
2. 1° Aux dispositions de l'article 13 du décret du 18 avril 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
3. La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
4. 2° Aux dispositions des articles 9-II et 17-II du décret du 1er septembre 1989 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
5. La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
6. 3° Aux dispositions des articles 16 et 29 du décret du 21 septembre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
7. La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
8. 4° Aux dispositions de l'article 52 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
9. La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 %.
en vigueur le 19 septembre 1999, jusqu'au 8 février 2004
1. L'article 17 du décret du 18 avril 1989 susvisé est abrogé.
en vigueur le 19 septembre 1999, jusqu'au 8 février 2004
1. Art. 14.
2. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 septembre 1999).